J.O. 268 du 18 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins


NOR : AGRG0402400A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 999-2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive (CEE) no 90-425 du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive (CEE) no 91-68 du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu la directive (CE) no 2003-50 du Conseil du 11 juin 2003 modifiant la directive 91/68 /CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins ;

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux au cours du transport ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 23 septembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Ovins ou caprins de boucherie : les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé afin d'être abattus ;

b) Ovins ou caprins d'engraissement : les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points a et c du présent article , destinés à être acheminés vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur ;

c) Ovins ou caprins d'élevage : les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points a et b du présent article , destinés à être acheminés vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé à des fins d'élevage et de production ;

d) Exploitation : ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituellement ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

e) Exploitation d'origine : toute exploitation sur laquelle les ovins ou caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige le présent arrêté et dans laquelle est tenu un registre apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlé par les autorités compétentes ;

f) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce ovine ou caprine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;

h) Centre de rassemblement agréé : les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la construction de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires.

i) Négociant : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;

j) Transporteur : toute personne physique ou morale telle que définie par l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux au cours du transport.

Article 2


1. Les ovins et caprins de boucherie destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. En outre, ils doivent être abattus dans les soixante-douze heures suivant leur introduction dans l'abattoir de l'Etat membre de destination.

2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté :

- les ovins et les caprins d'engraissement destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté ;

- les ovins et caprins d'élevage destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté.

Article 3


1. Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges :

1.1. Doivent être identifiés et enregistrés conformément à la réglementation communautaire en vigueur. L'identification doit ainsi permettre à tout moment de déterminer l'exploitation d'origine ;

1.2. Ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire. Cette inspection doit avoir lieu, dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement agréé, au cours des vingt-quatre heures qui précèdent l'embarquement ou le chargement des ovins et des caprins ;

1.3. Ne proviennent pas d'une exploitation et n'ont pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que :

i) L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter :

- brucellose ;

- rage ;

- charbon bactérien.

(ii) Après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à :

- quarante-deux jours dans le cas de la brucellose ;

- trente jours dans le cas de la rage ;

- quinze jours dans le cas du charbon bactérien.

Le présent point s'applique sans préjudice d'éventuelles dispositions réglementaires nationales supplémentaires.

1.4. Ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire décidées par l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une épizootie à laquelle les ovins ou les caprins sont sensibles et lorsque ces restrictions n'autorisent la sortie des animaux sensibles qu'à destination directe d'un abattoir et sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat ;

1.5. Ne doivent à aucun moment avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

2. Sont exclus des échanges les ovins et les caprins :

- qui doivent être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies pouvant affecter les ovins et les caprins ;

- qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire.

3. Les ovins et caprins doivent en outre :

3.1. Soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté ;

Soit, s'ils ont été importés, provenir d'un pays tiers autorisé et avoir été importés conformément aux dispositions communautaires en vigueur lors de l'importation ;

3.2. Pour les animaux de boucherie, avoir séjourné de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins vingt et un jours ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de vingt et un jours ;

Pour les animaux d'élevage et d'engraissement, avoir séjourné de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours ;

3.3. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun ovin ou caprin n'a été introduit au cours des vingt et un jours précédant l'expédition ;

3.4. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun biongulé en provenance directe de pays tiers n'a été introduit au cours des trente jours précédant l'expédition.

4. Par dérogation aux points 3.3 et 3.4 ci-dessus, l'expédition d'ovins ou caprins est autorisée si les animaux qui ont été introduits dans l'exploitation de provenance ont été isolés des autres animaux présents pendant vingt et un jours s'ils proviennent d'un Etat membre et trente jours s'ils proviennent d'un pays tiers. Le présent point ne peut s'appliquer, pour les animaux expédiés à partir du territoire français, que selon les conditions fixées, si nécessaire, par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

5. Les ovins et caprins doivent être acheminés directement de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination. Toutefois, ils peuvent également, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un seul centre de rassemblement agréé situé dans l'Etat membre expéditeur. Dans tous les cas, le délai entre la sortie de leur exploitation d'origine et l'établissement du certificat sanitaire ne peut excéder six jours.

6. Les ovins et caprins ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés n'ayant pas un statut sanitaire équivalent et ne doivent pas compromettre le statut sanitaire d'autres ovins ou caprins non destinés aux échanges.

Article 4


1. Par dérogation à l'article 3, point 3.3 ci-dessus, les ovins et caprins de boucherie peuvent être expédiés directement d'une exploitation dans laquelle des ovins ou caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, s'ils sont transportés directement vers l'abattoir indiqué sur le certificat sanitaire situé dans l'Etat membre de destination sans passer par un centre de rassemblement ou un point d'arrêt.

2. Par dérogation à l'article 3, point 5 ci-dessus, les ovins et caprins de boucherie peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions suivantes :

2.1. Le passage par le centre supplémentaire est préalable au passage par le centre de rassemblement agréé cité à l'article 3, point 5, situé dans l'Etat membre d'expédition ;

Le centre de rassemblement est placé sous la surveillance d'un vétérinaire officiel qui n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant le même statut sanitaire ;

Les ovins et caprins sont accompagnés, à partir du premier centre de rassemblement, d'un document apportant les éléments nécessaires relatifs à l'origine des animaux qui sera remis au vétérinaire officiel du centre de rassemblement agréé afin qu'il établisse le certificat sanitaire qui accompagnera les animaux jusqu'à l'abattoir de l'Etat membre de destination,

ou

2.2. Les ovins et caprins sont rassemblés dans un centre de rassemblement agréé supplémentaire situé dans l'Etat membre de destination et doivent être transportés directement depuis ce centre de rassemblement agréé vers un abattoir. Ils doivent être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée dans le centre de rassemblement.

2.3. Les ovins et caprins sont rassemblés dans un centre de rassemblement agréé supplémentaire situé dans un Etat membre de transit et doivent être transportés directement depuis ce centre de rassemblement agréé vers l'abattoir de l'Etat membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire. Ils doivent être accompagnés, lors de leur départ du centre de rassemblement dans l'Etat membre de transit, d'un certificat sanitaire conforme à celui prévu à l'article 7, établi à partir de celui ayant accompagné les animaux depuis le pays d'origine, dont une copie certifiée conforme sera jointe à ce nouveau certificat. La durée de validité du dernier certificat ne peut dépasser la date de validité de celui établi par l'Etat membre d'origine.

Article 5


Les ovins et caprins d'élevage et d'engraissement destinés aux échanges doivent être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68 /CEE susvisée.

Article 6


Les ovins et caprins d'élevage destinés aux échanges doivent :

1. Avoir été élevés dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation :

1.1. Dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées :

Au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. Mycoïdes « Large Colony ») ;

Au cours des douze derniers mois, la paratuberculose et la lymphadénite caséeuse ;

Au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine.

Toutefois, en ce qui concerne la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine, ce délai est réduit à douze mois si les animaux reconnus infectés ont été abattus et si les animaux restants ont été testés sérologiquement dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

Par ailleurs et sans préjudice du respect des exigences pour des maladies autres que celles précitées, les animaux peuvent provenir d'une exploitation qui fournit, pour une ou plusieurs des maladies précitées, des garanties sanitaires reconnues équivalentes, dans le cadre d'un programme approuvé par la Commission des Communautés européennes ;

1.2. Dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point 1.1 n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire ;

1.3. Dont le propriétaire a déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point 1.1.

2. En ce qui concerne la tremblante, satisfaire aux conditions de l'annexe VIII, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999-2001 susvisé.

3. En ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), les béliers d'élevage non castrés doivent :

- provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier n'a été constaté au cours des douze derniers mois ;

- avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition ;

- avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique (test de fixation du complément).

Article 7


Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat sanitaire signé par un vétérinaire officiel et conforme au modèle, selon le cas, figurant à l'annexe E de la directive 91/68 /CEE susvisée. Ce certificat doit être établi le jour de l'inspection prévue à l'article 3, en français et dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre de destination. La durée de validité du certificat est fixée à dix jours. Il ne doit comporter qu'un seul feuillet ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, être présenté de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible, et comporter un numéro de série. Dans le cas d'expéditions à partir d'un centre de rassemblement, le certificat sanitaire est établi, le cas échéant, sur la base des informations issues des exploitations d'élevage d'origine.

Article 8


Sans préjudice de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, les négociants et les responsables de centres de rassemblement doivent indiquer sur leur registre le numéro d'enregistrement du transporteur ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque qui charge ou qui décharge les animaux. Ces mentions doivent être liées aux informations concernant les animaux chargés ou déchargés ainsi que leur origine ou, selon le cas, leur destination. Ils doivent également conserver une copie des plans de marche ou des certificats sanitaires, ou encore les références des certificats sanitaires (numéros d'ordre, date d'établissement, nom du service certificateur).

Article 9


L'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins est abrogé.

Article 10


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger